Les courtiers prévoient souvent des clauses de médiation et de résolution amiable des litiges dans les contrats qu’ils concluent dans le cadre de leur activité professionnelle.
L’objectif principal de ces clauses est de faciliter la résolution des litiges pouvant survenir entre les parties et de tenter de les résoudre dans délais plus courts.
S’il est louable d’intégrer de telles clauses dans les contrats, il convient néanmoins de veiller à ce qu’elles soient adaptées.
En effet dans bien des contrats, les parties se heurtent à des clauses de résolution amiable et de médiation non adaptées qui ont en pratique l’effet inverse à celui souhaité et qui conduisent à complexifier la résolution des litiges et à en allonger la durée.
Ainsi en est-il par exemple des clauses qui prévoient la résolution obligatoire auprès d’un tribunal arbitral de tous les litiges qui pourraient survenir et qui n’ont pas pu être réglés au préalable par les parties.
Or, ces clauses ne sont pas adaptées aux litiges d’un petit montant, compte tenu des coûts importants de la procédure arbitrale. Il est donc plus judicieux, si les parties souhaitent passer par une procédure arbitrale, de réserver ce type de procédure aux litiges d’un montant important ou à ceux qui nécessitent d’être réglés de manière confidentielle.
Il en est de même des clauses de médiation obligatoire qui ne désignent pas nommément un médiateur ou un centre de médiation chargé de résoudre le litige et qui imposent la saisine du tribunal lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur le nom du médiateur ou du centre de médiation.
Ce type de clause est contreproductif puisque les parties vont non seulement perdre du temps mais vont également devoir débourser des frais supplémentaires qui auraient pu être évités, afin de désigner judiciairement le médiateur chargé de résoudre leur litige.
D’où la nécessité de rédiger les clauses de résolution amiable des litiges et de médiation le plus précisément possible, en ayant en tête les conséquences que cela peut avoir en pratique.
Les clauses de médiation obligatoire ne peuvent être insérées que dans des contrats conclus entre professionnels.
En effet, lorsque le contrat est conclu avec un consommateur, le processus de médiation est volontaire. Par conséquent en cas de litige, le courtier ne peut pas imposer à son client de recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. Il ne doit s’agir que d’une faculté offerte aux parties. Une clause contraire est ainsi présumée abusive.
Lorsqu’il contracte avec un consommateur, le courtier doit tout de même prévoir une clause de médiation, sans que le recours à cette procédure ne soit obligatoire. Dans cette clause, le courtier doit rappeler au consommateur qu’il doit tenter de résoudre le litige par une réclamation écrite directement auprès du courtier avant toute saisine du médiateur.
Le courtier doit également adhérer à un organisme de médiation et indiquer au consommateur les coordonnées du médiateur dont il relève, à savoir son nom, son adresse et son site internet.
Le courtier doit également rappeler que la médiation est gratuite pour le consommateur et qu’en conséquence les frais de médiation sont pris en charge par le professionnel.
Ces mentions sont obligatoires.
Le non-respect des règles prévue pour les clients consommateurs peut conduire à des amendes. Les courtiers doivent donc être attentifs lors de la rédaction des clauses de règlement amiable des litiges et de médiation.
C’est donc à l’aune de ces précisions que les conventions de courtage, mandats ou autres doivent être rédigés ou révisés.
Article rédigé par Me Morgane HANVIC
Avocat associé
Cabinet LEXANCE AVOCATS AARPI
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